1°- Quiconque a volé une jument, ou un mulet, ou un boeuf, ou tout autre animal de service, paye, si le fait et constaté, dix douros d’amende, plus une indemnité qui s’élève pour la jument de race à cent douros, pour la jument abâtardie à cinquante douros, pour le mulet à soixante-dix, pour le boeuf à trente, pour l’âne à quinze douros.
2°- Quiconque a volé dans une maison paye 25 douros d’amende, ensuite 10 douros que prend le maître de la maison comme horma, enfin une undemnité équivalente au vol.
3°- Quiconque a volé dans un jardin potager, soit le jour, soit la nuit, paye, si le fait est constaté, 02 douros d’amende et 03 douros de horma au propriétaire.
4°- Si quelqu’un a pour magasin un silo creusé dans un canton désert, et n’emmagasine pas en pays habité, son silo appartient à la djemâa, et le voleur qui y dérobe n’est pas puni.
5°- Au moment où nous sortons du village pour nous rendre aux pâturages, chacun se fabrique sa hutte avec des perches tirées de sa maison.
6°- Quiconque met le désordre parmi les gens en répandant des calomnies et des propos mensongers paye 05 douros d’amende.
7°- Si un homme est en contestation avec un autre au sujet d’un objet, et l’accorde faire cesser la contestation, cela est bien, sinon, le serment est déféré au demandeur.
8°- Quiconque a mis le feu à une maison paye 05 douros d’amende et une indemnité proportionnée au dommage.
9°- Quiconque a incendié une meule de paille paye 05 douros d’amende et une indemnité proportionnelle.
10°- Quiconque a son champ sur le bord du chemin ancien doit l’entourer d’une haie. Sinon, il n’a droit, en cas de dommage, à aucune indemnité.
11°- Quiconque mène son troupeau sur un terrain ainsi situé, paye 02 douros d’amende.
12°- Quiconque arrache la haie du champ d’autrui paye 01 douro d’amende.
13°- Quiconque met le feu dans la broussaille sans autorisation de la djemâa paye 05 douros d’amende et une indemnité proportionnée au dégât.
14°- Quiconque possède un barrage qui lui sert à irriguer son champ doit, s’il existe un barrage en dessous appartenant à un autre propriétaire, laisser l’eau s’écouler suivant la pente à certains jours.
15°- Le Khammâs doit labourer pendant l’hiver, moissoner pendant l’été, et payer la part qui lui incombe de l’achour.
16°- S’il meurt avant la fin de son travail, ses héritiers doivent l’achever à sa place.
17°- L’homme qui a divorcé sa femme reprend ce qu’il a payé pour elle, soit d’elle-même, soit de son ouali.
18°- Si la femme divorcée a un enfant, l’homme n’est pas tenu aux aliments envers le père (de la femme).
19°- Si la femme s’est enfuie de la maison de son mari dans la maison de son père, et y est morte, les frais de l’ensevelissement reviennet au mari.
20°- Si la femme a laissé quelque chose de son cedâq, le mari en hérite.
21°- Si le mari meurt, la femme retire son cedâq de ce qu’il laisse.
22°- Si quelqu’un perd une bête en la faisant couvrir, le prix en est au compte de la djemâa.
23°- Si la bête est excellente, elle est estimée 50 douros; si elle est de qualité moyenne, 40 douros; et, si elle est passable, 30 douros.
24°- Les réparations se font chez nous par tête.
25°- La femme qui a tué son enfant ou dissimulé sa grossesse est, si le fait est prouvé, lapidée jusqu’à la mort.
26°- A la naissance d’un enfant mâle, le père donne des repas pendant 07 jours; après la circoncision, il donne le repas solennel aux gens du village.
27°- Quant à la chefâa, il n’y a pas de chefâa de fraction à fraction. Elle ne s’exerce qu’en faveur de l’associé, de l’absent et de l’impubère.
28°- Quant aux frais d’hospitalité des étrangers, ils sont supportés à tous de rôle. Quiconque s’y refuse quand son tour est venu paye 02,5 douros d’amende.
29°- Quiconque refuse de prendre part à un travail commandé par la djemâa, par exemple la réparation d’un chemin, paye 03 douros d’amende; si la djemâa ajoute quelque autre corvée à ce travail, et si quelqu’un perd de ce fait un animal, la perte en est supportée par la djemâa.
30°- Quand la djemâa désire prendre une décision quelconque, elle doit se réunir dans la mosquée et non ailleurs.
( d’aprés le livre d’EMILE MASQUERAY : Formation des cités chez les populations sédentaires de l’Algérie. Kabyle du Djurdjura, Chaouïa de l’Aourâs, Beni Mezâb) publié en 1886 )
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